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LES BASES JURIDIQUES / LE RÈGLEMENT

PARAGRAPHE III.
L'EXAMEN DES AFFAIRES DANS LES SÉANCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
DE LA PRIDNESTROVSKAÏA MOLDAVSKAÏA RESPUBLIKA


LE CHAPITRE 3. LES GÉNÉRALITÉS


§ 28. Le quorum

La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est compétente de prendre des décisions dans les séances en présence au moins de deux tiers du nombre total des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika établi par la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika. Le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika a le droit de participer à la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika sans raison valable.

§ 29. La constance de la composition de la Cour

1. L'impossibilité de continuer la participation à la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika de quelqu'un des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, si avec cela on ne viole pas le quorum établi, n'empêche pas la considération ultérieure de la question.
2. Dans le cas où, l'absence temporaire, pas plus de quinze jours, à une séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika de quelqu'un des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika a attiré la violation du quorum établi, alors on annonce une pause dans l'audience de l'affaire.
3. Si le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est absent à l'audience en raison d’une maladie de longue durée ou d'autres circonstances empêchant sa participation ultérieure à la séance pour un délai plus des quinze jours, et aussi en raison de son déport, qui est satisfait, et son absence a entraîné la violation du quorum, l'audience de l'affaire est ajournée.
4. Le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika peut, pour des raisons plausibles, en accord avec la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, si avec cela on ne viole pas le quorum établi, manquer dans l'audience et de nouveau entrer dans le procès à condition que son absence s’est prolongée pas plus de trois jours et les juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika ne se sont pas éloignés à la salle des délibérations.

§ 30. Le calcul des délais

1. Les délais de procès sont calculés du jour de l'enregistrement de l'appel.
2. L’écoulement des délais, qui peut entrainer certaines conséquences juridiques, commence le jour suivant après la date calendaire, dont le début est déterminé dans la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika" ou dans la décision de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.
3. Les délais calculés par jours, expirent à vingt quatre heures du dernier jour. Les délais calculés par années ou mois, expirent la date correspondante de la dernière année ou le mois du délai établi. Si le dernier jour du délai est tombé un jour férié, alors le jour ouvrable le plus proche est considéré comme le jour de la fin du délai. Dans les cas prévus par la troisième partie de l’article 21 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika", les délais sont calculés, à partir du temps passé en réalité, indépendamment du fait, si le jour correspondant est une journée de travail ou de repos.

§ 31. Les conséquences de l'absence des témoins, des experts, des spécialistes
de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika

1. En cas de l'absence des témoins, des experts ou des spécialistes provoqués à l'audience, la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika accepte une des décisions suivantes :
1) sur la possibilité de l’examen de l'affaire sur le fond de la question en absence des témoins, des experts ou des spécialistes;
2) sur l'ajournement de la résolution de la question des conséquences de l'absence des témoins, des experts ou des spécialistes avant l'achèvement de l'étude des documents de l'affaire et du début de la considération de la question dans le vif du sujet;
3) sur l'annonce de une pause dans l'audience et la prise des mesures de l’assurance de la présence des témoins, des experts ou des spécialistes;
4) sur l'ajournement de l’examen de l'affaire, si le jugement juste de l'affaire en absence des témoins, des experts ou des spécialistes non comparus est impossible.

§ 32. Le serment de l'expert

1. Avant l'intervention de l'expert le président de séance établit la personnalité venue (le nom, le prénom, le nom patronymique; le lieu de travail; l'ancienneté dans la spécialité; le grade universitaire; le titre universitaire; les titres honorables), explique à l'expert ses droits et les devoirs énumérés dans l'article 70 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika", et le prévient de la responsabilité des dépositions d’une conclusion notoirement fausse ou du refus d’une déposition de la conclusion, sur quoi on fait une marque dans le procès - verbal de l'audience. Après cela l'expert est amené au serment.
2. L'expert donne lecture le texte du serment avec le contenu suivant :
"Je, soussigné (le nom, le prénom, le nom patronymique), m'engage à donner la conclusion, en me fondant sur les connaissances professionnelles, en me guidant des demandes de l'article 70 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika " et de la persuasion personnelle".
3. Le texte du serment après la lecture et la signature de l'expert est joint aux documents du dossier.

§ 33. Le serment du témoin

1. Avant d'entendre le témoin, le président de séance établit la personnalité venue, explique au témoin ses droits et les devoirs énumérés dans l'article 71 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika", et le prévient de la responsabilité de la déposition notoirement fausse ou du refus des déclarations, sur quoi on fait une marque dans le procès - verbal de l'audience. Après cela le témoin est amené au serment.
2. Le témoin donne lecture le texte du serment du contenu suivant :
"Je, soussigné (le nom, le prénom, le nom patronymique), m'engage à donner à la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika les déclarations sincères et complètes sur les circonstances, connues par moi personnellement concernant l'essentiel de l'affaire examinée".
3. Le texte du serment après sa lecture et la signature par le témoin est joint aux documents du dossier.

§ 34. L'interprète

1. En vertu de l'article 40 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika" aux participants du procès ne possédant pas la langue russe, la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika à la requête des parties ou de leurs représentants, ou bien à sa propre initiative assure la participation de l'interprète à la procédure judiciaire constitutionnelle.
2. L'interprète est obligé de venir à l'appel de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika et accomplir complètement et exactement la traduction confiée.
3. Avant la participation de l'interprète à la procédure judiciaire constitutionnelle on lui explique les droits et son obligation d’accomplir complètement et exactement la traduction confiée. L'interprète est prévenu de la responsabilité d’une traduction notoirement incorrecte.

§ 35. L'ordre de la destitution du juge de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika de la participation à l’examen de l'affaire

1. La requête d’une partie sur la récusation contre le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika ou le déport du juge peuvent être déclarés à n'importe quel stade de l’examen de l'affaire étant donné les circonstances indiquées dans la première partie de l’article 63 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika".
2. En cas du déport du juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika ou si une des parties exerce la récusation contre le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika le président met pour la considération des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika la question de la destitution de ce juge de la participation à l’examen de l'affaire.
3. La décision motivée en matière de la destitution du juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika de la participation à l’examen de l'affaire est acceptée dans la salle des délibérations par le vote à mains levées de la plupart du nombre des assistants des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika après avoir entendu le juge, dont la récusation doit être décidée.
4. En cas de la destitution de la participation à l’examen de l'affaire du juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika étant le rapporteur sur l'affaire, la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika prend simultanément la décision sur la désignation d’un nouveau juge - rapporteur.

§ 36. La participation à l'audience de quelques représentants de la partie

1. Dans les cas, quand à la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika participent quelques représentants d'une partie avec une étendue identique des pouvoirs, la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika peut demander à la partie de fixer de leur nombre la personne, qui exprimera la position définitive de la partie sur la question examinée et qui se produira avec le discours de clôture.
2. Après le début de la considération de la question dans la séance la partie peut confier,avec l’accord de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, la protection de ses intérêts aux nouveaux représentants, ou entrer indépendamment dans le procès, en libérant ses représentants des devoirs, plus tôt leur confiés.

§ 37. L'ordre de l’accès dans la salle des personnes souhaitant assister dans les séances publiques de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika,
et des représentants des médias

1. Les personnes souhaitant assister dans les séances publiques de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, sont admises dans la salle avant l'audience de l'affaire ou pendant la pause compte tenu des places libres.
2. Les représentants des médias accrédités à la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, passent dans la salle d’audience selon leurs certificats. D'autres représentants des médias ont l’accès selon la liste présentée par l'attaché de presse de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika au juge - secrétaire de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.

§ 38. Le maintien de l'ordre dans la séance de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika

1. Le maintien de l'ordre dans la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est confié aux employés de l'appareil de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika autorisés par le Président de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.
2. Dans les buts de la garantie des conditions normales pour le travail de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika à l'examen des affaires la personne autorisée a le droit de faire des remarques aux personnes assistant dans la salle d’audience, leur demander l'observation de l'ordre établi et prendre les mesures correspondantes vers l'élimination des violations de la discipline. Les demandes de la personne autorisée du maintien de l'ordre établi dans la salle d’audience sont obligatoires pour les assistants. L'expulsion des personnes de la salle d’audience est réalisé après la violation réitérative de l'ordre par la disposition du président de séance.
3. La personne autorisée, avant la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika et pendant les pauses, informe le service réalisant le laissez-passer des citoyens dans le bâtiment de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, sur les places libres qu’on a dans la salle d’audience.
4. À l'entrée du corps de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika dans la salle d’audience et à leur sortie de la salle d’audience, la personne autorisée propose à tous les assistants de se lever.

§ 39. Le procès – verbal de l'audience

1. Dans toutes les séances de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, indépendamment du caractère de la question examinée, on rédige obligatoirement des procès - verbaux.
2. Les procès - verbaux, en particulier, doivent contenir:
- l'indication du lieu et de la date de la séance;
- l’énumération des juges assistant et manquant;
- le nom, le prénom, le nom patronymique et le poste du président de séance;
- le nom, le prénom, le nom patronymique du secrétaire ( secrétaires) de la de séance;
- l'ordre du jour;
- les renseignements sur les parties et d'autres participants à la séance;
- les actions de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika dans l’ordre, dans lequel elles ont eu lieu, leurs résultats;
- les explications des parties et de leurs représentants, des autres participants à la séances, les questions posées et les réponses; les dépositions des témoins, les conclusions des experts et les opinions des spécialistes, les questions leur posées et les réponses à ces questions;
- les interventions des autres personnes participant à l'affaire;
- les indications des faits et des circonstances, que les parties et d'autres participants à la séance ont demandées de faire mention dans le procès - verbal;
- la mention des violations de l'ordre, qui ont eu lieu, des autres manifestations d’une attitude irrespectueuse vers la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, des préventions faites, des amendes infligées;
- les questions soumises au vote et les résultats du vote;
- les formulations des décisions de protocole acceptées par la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.
3. Pour la garantie de la plénitude et l'exactitude du procès - verbal dans la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika on peut mener un sténogramme. Si pendant la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika selon sa décision ont été appliqués l'enregistrement du son, l'enregistrement vidéo, le photo-tournage, alors le phonogramme, la vidéopellicule, la photopellicule sont joints au procès - verbal de l'audience, de quoi on fait une marque correspondante dans le procès - verbal.
4. Les procès - verbaux des séances de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika sont faits par les spécialistes du service de la garantie de l'organisation des audiences de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika. Les employés réalisant la verbalisation dans la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, visent chaque page de la partie du procès – verbal, faite par eux, et portent la responsabilité personnelle de la qualité de sa rédaction.
5. Les parties et d'autres participants de la séance ont le droit d'intercéder pour le dépôt dans le procès - verbal des renseignements sur les faits et les circonstances, qu’ils trouvent essentiels pour l'affaire. Tous les changements et les compléments doivent être stipulés dans le procès - verbal.
6. Le procès - verbal est régularisé pas plus tard que cinq jours après la levée de la séance. Dans les cas exceptionnels en raison d'un grand volume le délai de la présentation du procès - verbal peut être prolongé par le président de séance.
7. Le procès - verbal de l'audience est visé par le juge - rapporteur de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, signé par le président de séance et le juge - secrétaire de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika et est joint au dossier.
8. Les parties et leurs représentants ont le droit de faire connaissance avec le procès - verbal de l'audience et apporter leurs remarques dans le procès - verbal. Ces remarques sont examinées par le président de séance et le juge - rapporteur pendant dix jours. Conforme aux résultats de la considération des remarques au procès - verbal de l'audience, le président de séance prend la décision de les joindre au procès - verbal ou de refuser la satisfaction.

§ 40. Le procès - verbal du délibéré des juges de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika

1. La verbalisation du délibéré des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est réalisée par les spécialistes du service de la garantie de l'organisation des audiences de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika. Si la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika a pris la décision de délibérer sans la participation des employés du Secrétariat de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika assurant la verbalisation, le procès - verbal de la conférence est mené par un des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika nommé par le président.
2. Le procès - verbal du délibéré doit contenir :
- la date de la conférence, l’heure de son début et de la fin;
- le nom du président de séance;
- le nom des juges assistant et de ceux manquant avec l’indication des raisons de l'absence de chacun de ceux-ci, connues par la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika;
- les questions soumises au vote et les résultats du vote, publiés par le président de séance.
3. On peut joindre au procès - verbal le sténogramme du délibéré des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika pour une décision finale.
4. Avec le procès - verbal et le sténogramme (si il a été fait ) du délibéré des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika ce n’est que les juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika qui ont le droit de faire connaissance. Le juge de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika a le droit d'apporter des remarques au procès - verbal, qui sont examinées par le même corps de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.
5. Le procès - verbal du délibéré des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est signé par tous les juges, participant à l'adoption de la décision. Le procès - verbal indiqué est scellé dans une enveloppe et est remis pour la conservation au Président de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika.

§ 41. Certaines règles de la procédure dans la séance
de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika

1. Les séances de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika sont faites dans une atmosphère solennelle avec l'observation de l'éthique de la procédure judiciaire constitutionnelle. À l'entrée des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika dans la salle d’audience, ainsi que à leur sortie de la salle les assistants se lèvent.
2. Les parties et d'autres participants du procès se produisent, font les explications, répondent aux questions et posent des questions aux autres participants du procès en restant debout et seulement après l'octroi de la parole par le président de séance. Si c'est nécessaire, avec la permission du président de séance, on peut accorder au participant au procès la possibilité de se produire, donner des explications, répondre aux questions en demeurant assis.
3. L'appel officiel à la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika et aux juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika est regulier en formule: "Haute Cour" ou "Chère Cour", "Votre honneur" ou "Cher président", "Cher juge".
4. En s’adressant aux parties et à d'autres participants au procès, ainsi qu’en les mentionnant dans les interventions on utilise les groupes de mots : "Chère partie", "Cher représentant de la partie", "Cher témoin", "Cher expert" etc. En cas de besoin de la précision du destinataire de l'appel on indique aussi le nom du participant correspondant du procès.
5. Au cours de la séance le président de séance n'a pas le droit de limiter la possibilité des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika de poser des questions aux participants du procès, retirer les questions posées par les juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika aux participants du procès, commenter les énonciations et les questions des juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika. Les juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, au cours de la séance, ne doivent pas interrompre par des commentaires et répliques l'explication des parties, les déclarations des experts et des témoins, les questions posées par d’autres juges de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, les indications et les dispositions du président de séance.
6. Les participants du procès assistant dans la salle des audiences, les représentants des médias, d'autres citoyens sont obligés de se comporter respectueusement par rapport à la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika, aux parties, à d'autres participants au procès et l’un envers l’autre; on doit se soumettre aux dispositions du président de séance et aux indications "des personnes autorisées" sur l'observation de l'ordre établi dans la salle d’audience; ne pas admettre pendant la séance de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavska¿a Respublika d’allées et venues dans la salle d’audience, de conversations, de répliques; ne pas créer quelques obstacles à la marche normale de la séance.



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